Article L931-7
Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994
Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.