Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003

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Article L931-6 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 1994 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre.

Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité.





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