Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 décembre 1997

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Article L721-3

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 décembre 1997

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses ;

5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.


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