Article L721-3
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993
Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses ;
5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.