Article L766-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 11° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.