Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L741-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle.

La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.

L'adhésion peut intervenir à tout moment.

La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page