Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article L623-6

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.





Retourner en haut de la page