Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994

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Article L451-1

Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.


Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (NOR : CSCX1016222S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.

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