Article L243-12-1
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2016
Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 20 décembre 2005
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.