Article L224-8
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.