Article L224-7
Version en vigueur du 17 août 2004 au 30 juin 2022
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004
Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.