Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2001

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Article L251-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.

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