Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017

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Article L244-9

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale " ;
Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
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