Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

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Article L243-11

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.



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