Article L242-9
Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
Code de la sécurité sociale L242-10 : non application, R242-12 : détermination de l'autorité compétente prenant l'arrêté.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.