Article L231-8
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.