Article L215-6
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.