Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 janvier 1989

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Article L133-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 janvier 1989

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.




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