Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2010

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Article L183-2 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Le conseil de l'union est composé de représentants des régimes de base obligatoire d'assurance maladie ayant une représentation territoriale dans la région considérée.

Il est composé :

- d'une part, pour au moins deux tiers, de membres du conseil des caisses primaires d'assurance maladie du régime général associant à parité des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs, ainsi que des représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, désignés dans des conditions fixées par décret ;

- d'autre part, de membres des conseils des caisses d'assurance maladie des autres régimes.

Un décret fixe les conditions de participation aux unions régionales des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de Lorraine d'administrateurs de l'instance gestionnaire visée à l'article L. 181-1.

Le nombre total de sièges et leur répartition entre régimes sont fixés pour chaque union par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.

Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union élu dans des conditions fixées par décret.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste aux délibérations du conseil de l'union.

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