Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

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Article L165-3-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 3 () JORF 17 avril 2004

Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis des personnes ayant facturé le produit ou la prestation, peut également déduire la somme des montants dus.


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