Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

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Article L162-22-7-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 40 () JORF 20 décembre 2005

Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.


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