Article L162-17-1-1
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 31 (V) JORF 17 août 2004
Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement.