Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 avril 2004 au 20 décembre 2005

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Article L161-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 2004 au 20 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation ou la durée du congé. En cas de reprise d'activité à l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation ou au congé.

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