Article L114-13 (abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 86
Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.