Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 03 août 2005

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Article L111-11

Version en vigueur du 17 août 2004 au 03 août 2005

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004

Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis de son conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1.


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