Article LO111-5-1
Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Modifié par Loi organique 2005-881 2005-08-02 art. 22 I, III JORF 3 août 2005
Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.