Article L162-15-2
Version en vigueur du 17 août 2004 au 21 décembre 2004
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction.