Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L162-5-2

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004

La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 une contribution.

Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5.


Retourner en haut de la page