Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

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Article L161-34

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 41 () JORF 24 décembre 2002

Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4, les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.


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