Article L162-3
Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 décembre 2009
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 12 () JORF 17 août 2004
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.