Article L153-5
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Modifié par Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VI JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.