Article L152-1
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.