Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 octobre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.


Retourner en haut de la page