Article L144-1
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 octobre 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 5 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002
Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.