Article L135-6
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998
Création Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VT)
Transféré par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1998
Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 1 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.