Article L135-4
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 2 IV 4°, 5° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1998
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.