Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 janvier 2014

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Article L134-6

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.

Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :

1°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;

2°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.

Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :

1°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;

2°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.


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