Article L6324-2
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 septembre 2003
Création Loi 2002-303 2002-03-04 art. 50 I, III, art. 54 JORF 5 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 50 () JORF 5 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 54 () JORF 5 mars 2002
I. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
- les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.