Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6145-14

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les établissements de santé, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment du conseil d'administration de l'établissement et sans l'accord préalable des ministres chargés de la défense et de la santé.


Retourner en haut de la page