Article L5143-1
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 44 () JORF 27 avril 2007
La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.