Article L5141-12
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 36 () JORF 27 avril 2007
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.