Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 avril 2007

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Article L5141-6

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 avril 2007

Modifié par Rapport - art. 2 () JORF 14 avril 2001

L'autorisation de mise sur le marché est refusée s'il apparaît :

1° Soit que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ou qu'il est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'espèce animale de destination ;

2° Soit que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite ;

3° Soit, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

a) Que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 précité ou qu'il est insuffisamment justifié ;

b) Ou que la ou les substances à action pharmacologique présentes dans le médicament ne figurent pas dans l'une des annexes I, II et III du même règlement.

L'autorisation peut être refusée s'il apparaît que la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est de nature à compromettre gravement la protection de la santé humaine ou de la santé animale.

Elle peut être modifiée, suspendue ou supprimée pour les mêmes motifs.


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