Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 juillet 2018

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Article L5125-29

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 juillet 2018

Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


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