Article L5125-10
Version en vigueur du 03 août 2005 au 22 décembre 2007
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 76 () JORF 3 août 2005
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.