Article L5121-3 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 71
Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.