Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mars 2006 au 18 février 2017

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La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.



Loi 2004-806 2004-08-09 art. 124 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.

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