Article L4211-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mars 2014
Abrogé par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 37
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.