Article L4122-1-1
Version en vigueur depuis le 27 août 2005
Création Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.