Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006

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Article L3621-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 février 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 1er février 2006

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.

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