Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L3353-5

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.


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