Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

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Article L3212-3

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.


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