Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

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Article L3116-3

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.


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